J.O. Numéro 290 du 15 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18850

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Avis relatif à l'extension de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles


NOR : MEST9811282V




En application de l'article L. 133-8 du code du travail, la ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions de la convention collective ci-après indiquée.
Le texte de cette convention a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 25 juin 1998 (6 annexes), complétée par un additif du 25 juin 1998 à l'avenant no 41.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, à Nanterre.
Objet :
La présente convention a pour objet de définir sur l'ensemble du territoire métropolitain les conditions de travail et de rémunération du personnel disposant ou non d'un logement de fonctions et chargé d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien - ou une partie de ces fonctions seulement - des immeubles ou ensembles immobiliers et de leurs abords et dépendances, qu'ils soient affectés à l'habitation ou à l'usage commercial, placés sous le régime de la copropriété ou donnés en location, quel que soit le régime juridique de l'employeur.
Toutefois, ne sont pas visés par le présente convention les personnels répondant à la définition donnée ci-dessus mais qui relèvent du statut de la fonction publique territoriale (personnel des offices d'HLM) ou sont inclus dans le champ d'application d'une convention nationale propre à la branche (par exemple, cas des SA d'HLM dont l'ensemble du personnel relève de la convention collective nationale des SA d'HLM du 19 juin 1985).
Lorsqu'un immeuble est placé sous le régime de la copropriété, l'employeur est le syndicat des propriétaires ; le contrat de travail est signé par le syndic qui agit en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires et selon les dispositions de l'article 31 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 (1).
Il en est de même lorsque la mandataire intervient en référence aux articles 1984 à 2010 du code civil pour le compte d'une seule personne physique ou morale propriétaire du bien immobilier constituant le lieu de travail contractuel. Le mandataire est tenu d'appliquer le statut du personnel du mandant et en aucun cas celui dont relève son personnel propre. Il est d'ailleurs rappelé que, pour l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux seuils d'effectifs, le personnel relevant de la présente convention se rattache à l'effectif du mandant (de droit sous la forme d'un établissement distinct) et non à celui du mandataire.
Des annexes pourront être conclues à tout moment pour régler les questions particulières aux diverses catégories professionnelles et aux branches connexes de la profession. Elles acquerront même valeur et même champ d'application que la présente convention.
Signataires :
Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) ;
Fédération des sociétés immobilières et foncières (FSIF) ;
Fédération française des associations de propriétaires immobiliers (FFAPI) ;
Association nationale de la copropriété coopérative (ANCC) ;
Fédération nationale des sociétés d'économie mixte (FNSEM) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFTC, à la CFDT et à la CFE-CGC ;
Syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles et concierges (SNIGIC).

(1) Article 31 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 :
« Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur. L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. »